Japon : questions-réponses officielles sur la maltraitance des enfants liée aux croyances religieuses

Présentation, synthèse et traduction française non officielle du document administratif publié le 27 décembre 2022 par le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW).

Document japonais d’origine : « 宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A » (Questions-réponses sur la prise en charge de la maltraitance des enfants et des situations connexes liées aux croyances religieuses ou assimilées). Circulaire n° 子発1227第1号, datée du 27 décembre 2022.

Source officielle : Ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales — document original en japonais (PDF).

Statut de cette page : traduction française non officielle, accompagnée d’une présentation et d’une synthèse rédigées à titre explicatif. Les parties « Présentation » et « Synthèse » ne font pas partie du texte gouvernemental d’origine.

1. Présentation du document

Ce document présente, à l’intention des lecteurs francophones, une circulaire et des questions-réponses officielles publiées le 27 décembre 2022 par le directeur général du Bureau de l’enfance et de la famille du ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

Ces questions-réponses s’adressent principalement aux centres de consultation pour l’enfance (jidō sōdanjo) et aux municipalités chargées de répondre aux signalements et aux demandes d’aide concernant des enfants susceptibles de subir des maltraitances dans un contexte de croyances ou de pratiques religieuses.

Le document ne considère pas la religion en elle-même comme une maltraitance. Il ne qualifie aucune confession d’abusive par nature. La question 6-5 mentionne toutefois expressément l’« ancienne Église de l’Unification » à propos d’un service de consultation. Il explique que les comportements relevant de la définition légale de la maltraitance des enfants doivent être pris en charge conformément à la loi japonaise relative à la prévention de la maltraitance des enfants, même lorsqu’ils sont motivés par des convictions religieuses.

Son objectif central est la protection de la sécurité, du bien-être et des droits de l’enfant, en tenant compte de sa situation et de son point de vue. Il s’agit d’une circulaire d’orientation administrative, fondée sur le droit japonais existant, et non d’une loi créant de nouvelles catégories d’infractions.

Notes terminologiques pour les lecteurs francophones

La terminologie française ci-dessous est descriptive et non officielle : elle sert à identifier correctement les institutions et les textes japonais sans leur attribuer le même sens juridique que des organismes ou lois de pays francophones.

Terme japonaisTraduction retenue et précision
児童 (jidō)Enfant, au sens du texte juridique cité : personne âgée de moins de 18 ans.
児童虐待 (jidō gyakutai)Maltraitance des enfants ; les catégories du document sont les violences physiques, les violences psychologiques, la négligence et les violences sexuelles.
児童虐待防止法 (jidō gyakutai bōshi-hō)Loi japonaise relative à la prévention de la maltraitance des enfants ; titre abrégé de la « 児童虐待の防止等に関する法律 ». Ne pas confondre avec la loi ci-dessous.
児童福祉法 (jidō fukushi-hō)Loi japonaise relative au bien-être de l’enfance (Child Welfare Act en anglais) ; loi distincte de la précédente.
保護者 (hogosha)Parent ou personne responsable de la prise en charge de l’enfant ; au sens de la loi citée, il s’agit notamment d’une personne exerçant l’autorité parentale, d’un tuteur de mineur ou de la personne assurant effectivement sa garde.
児童相談所 (jidō sōdanjo)Centre japonais de consultation pour l’enfance ; organisme public japonais de protection de l’enfance, sans équivalence automatique avec une institution française.
一時保護 (ichiji hogo)Mesure de protection temporaire ; mesure japonaise de protection immédiate de l’enfant, qui ne se confond pas nécessairement avec une mesure française de placement.
宗教の信仰等 (shūkyō no shinkō-tō)Croyances religieuses ou assimilées ; selon la question 1-1, la notion recouvre également certains procédés invoquant des perceptions spirituelles ou d’autres méthodes difficiles à établir rationnellement afin de susciter l’anxiété. Elle ne signifie pas que toute conviction personnelle est visée.
親権停止 (shinken teishi)Suspension de l’autorité parentale au titre du droit japonais ; ne préjuge pas d’une procédure de même nom dans un pays francophone.

Les dénominations d’infractions pénales reproduites à la question 1-2 sont celles mentionnées dans le texte de 2022. Leurs traductions françaises sont explicatives : elles ne sont ni des qualifications au regard du Code pénal français ni une mise à jour des intitulés du Code pénal japonais.

2. Synthèse des principaux points

2.1. Les croyances religieuses ne constituent pas, en elles-mêmes, une maltraitance

L’appartenance à une religion ne suffit pas à caractériser une maltraitance. En revanche, si les actes d’un parent ou d’un responsable de l’enfant entrent dans la définition légale de la maltraitance, les autorités doivent intervenir comme elles le feraient dans toute autre situation.

2.2. Les autorités ne doivent pas rester passives parce qu’une religion est en cause

Lorsqu’une maltraitance est soupçonnée, les centres de consultation pour l’enfance et les municipalités doivent agir rapidement. Une mesure de protection temporaire peut être envisagée si la sécurité de l’enfant l’exige.

2.3. Chaque cas doit être apprécié du point de vue de l’enfant

Les exemples donnés ne sont pas des critères à appliquer mécaniquement. L’évaluation doit tenir compte de la situation de l’enfant, de celle de ses parents ou responsables et de son environnement de vie. Des actes qui paraissent mineurs isolément peuvent constituer une maltraitance lorsqu’on en considère les effets cumulés.

2.4. Violences physiques

Le document cite notamment les châtiments corporels destinés à imposer la participation à des activités religieuses, les gifles, les coups de fouet et l’obligation de conserver pendant une longue période une position corporelle imposée.

2.5. Violences psychologiques

Les exemples comprennent les menaces de damnation ou de destruction, l’entretien de la peur, le rejet ou l’ignorance répétés de l’enfant, les restrictions abusives des relations sociales et les pressions destinées à imposer des choix religieux, scolaires ou professionnels.

2.6. Négligence

Peuvent notamment relever de la négligence le défaut de soins ou de conditions de vie appropriées, les entraves à la scolarité, le refus de traitements médicaux nécessaires — y compris une transfusion sanguine — et le fait de ne pas protéger un enfant contre des violences subies au sein d’une organisation religieuse.

2.7. Violences sexuelles

Le document traite de l’exposition d’enfants à des contenus sexuels inadaptés à leur âge sous prétexte d’enseignement religieux, ainsi que de l’obligation de révéler à des tiers leurs expériences sexuelles personnelles.

2.8. Responsabilité de tiers

Lorsque des personnes liées à une organisation religieuse donnent des instructions ou incitent à des actes de maltraitance, leur éventuelle responsabilité pénale doit être examinée. Les services de protection de l’enfance sont invités à collaborer avec la police.

2.9. Aide aux enfants et aux jeunes adultes

Le texte évoque les dispositifs de conseil, d’aide juridique, de soutien à la scolarité et aux études supérieures, d’aide sociale, d’insertion professionnelle et de soutien psychologique. Les personnes de 18 ans ou plus ne doivent pas être écartées d’une demande d’aide du seul fait de leur âge.

2.10. Parents adoptifs, familles d’accueil et établissements

Les principes de protection s’appliquent également aux enfants adoptés et aux enfants confiés à des familles d’accueil ou à des établissements de protection de l’enfance.

Idée essentielle : la motivation religieuse ne justifie pas la maltraitance. Les autorités japonaises doivent examiner les situations suspectes en donnant la priorité à la sécurité de l’enfant et à son intérêt supérieur.


3. Traduction française intégrale de la circulaire et des questions-réponses

Note relative à la traduction : le texte ci-dessous traduit le document japonais du 27 décembre 2022, avec sa structure et la numérotation des questions. Les noms des lois, les qualifications juridiques, les services et les coordonnées correspondent au document publié à cette date ; ils ne constituent pas une mise à jour de la législation ou des dispositifs administratifs en vigueur en 2026. Cette traduction n’est pas une version officielle du gouvernement japonais. Les équivalents français des dénominations administratives et pénales japonaises sont descriptifs et n’impliquent aucune identité avec les institutions ou infractions du droit français.

Circulaire d’accompagnement

Circulaire du Bureau de l’enfance et de la famille n° 1227-1 (子発1227第1号)
27 décembre 2022

Destinataires : gouverneurs des préfectures et maires des municipalités
Expéditeur : directeur général du Bureau de l’enfance et de la famille, ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales
(Sceau officiel omis)

Objet : « Questions-réponses sur la prise en charge de la maltraitance des enfants et des situations connexes liées aux croyances religieuses ou assimilées »

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération constantes dans la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance.

En ce qui concerne la prise en charge des cas de maltraitance commis par des parents ou des responsables de l’enfant dans un contexte de croyances religieuses ou assimilées, nous vous avons déjà demandé, dans notre circulaire du 6 octobre 2022 intitulée « Prise en charge des consultations relatives à la maltraitance dans les municipalités et les centres de consultation pour l’enfance » (circulaire n° 子発1006第3号 du directeur général du Bureau de l’enfance et de la famille), de veiller notamment à ne pas adopter une attitude passive au seul motif que la situation concerne une croyance religieuse.

Afin d’aider les centres de consultation pour l’enfance et les municipalités dans leur réponse aux demandes de conseil et aux signalements, nous avons rassemblé, dans le document annexé « Questions-réponses sur la prise en charge de la maltraitance des enfants et des situations connexes liées aux croyances religieuses ou assimilées », des exemples de situations susceptibles de constituer une maltraitance, les précautions à prendre pour y répondre et les dispositifs d’aide pouvant être utilisés à ce jour. Nous vous les communiquons avec les indications suivantes.

Nous vous prions de traiter convenablement les cas de maltraitance d’enfants survenant dans un contexte de croyances religieuses ou assimilées, en tenant compte du contenu du document et de l’objet de la circulaire susmentionnée.

1. Principes de base pour le traitement des consultations

Pour déterminer, lors du traitement d’une consultation, si les faits relèvent de l’une des catégories de maltraitance définies à l’article 2 de la loi relative à la prévention de la maltraitance des enfants, il convient de ne pas appliquer mécaniquement les exemples figurant dans l’annexe. Il faut apprécier chaque cas dans son ensemble, au regard notamment de la situation de l’enfant, de celle de ses parents ou responsables et de son environnement de vie, et se placer du point de vue de l’enfant.

2. Diffusion des questions-réponses annexées

Nous vous demandons de diffuser activement le contenu de ces questions-réponses auprès des organismes et institutions concernés à l’échelle locale, notamment en utilisant le cadre des conseils locaux de coordination pour la protection des enfants ayant besoin de protection.

Le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie en informera également les commissions préfectorales de l’éducation et les autres organismes concernés ; l’Agence nationale de la police en informera les polices préfectorales ; le ministère de la Justice en informera notamment les bureaux des affaires juridiques ; et l’Agence de la consommation en informera les centres de conseil aux consommateurs. Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales assurera aussi une diffusion par les réseaux sociaux et d’autres moyens.

Lorsque des signalements relatifs à des cas de maltraitance d’enfants dans un contexte de croyances religieuses ou assimilées proviennent de ces organismes ou de résidents, nous vous demandons d’y répondre de manière appropriée, en coopération avec les organismes concernés si nécessaire.

3. Autres points

Le Bureau de l’enfance et de la famille du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales envisage actuellement de préparer des supports pédagogiques afin que les centres de consultation pour l’enfance et les autres organismes concernés puissent utiliser le contenu de l’annexe dans leurs formations.

Nous vérifions également quels organismes spécialisés pourraient conseiller les centres de consultation pour l’enfance dans leur accompagnement des enfants confrontés à des questions liées aux croyances religieuses ou assimilées.

Des informations complémentaires sur ces sujets seront communiquées séparément.

Fin de la circulaire.

Annexe — Questions-réponses sur la prise en charge de la maltraitance des enfants et des situations connexes liées aux croyances religieuses ou assimilées

Définition de la maltraitance des enfants et exemples de situations

I. Principes généraux

Question 1-1 — Les affaires liées à la religion sont-elles traitées différemment des autres affaires lorsqu’il s’agit de déterminer si des faits constituent une maltraitance d’enfant ?

Réponse

Même lorsque la situation a pour toile de fond des croyances religieuses ou assimilées — y compris des pratiques consistant à susciter l’anxiété d’une personne par l’invocation de perceptions spirituelles ou d’autres méthodes difficilement vérifiables de manière rationnelle —, si le parent ou le responsable de l’enfant commet un acte répondant à la définition de la maltraitance prévue à l’article 2 de la loi relative à la prévention de la maltraitance des enfants, il faut prendre, comme pour les autres cas de maltraitance, les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’enfant, y compris une mesure de protection temporaire.

Les centres de consultation pour l’enfance et les municipalités doivent réagir rapidement lorsque des actes susceptibles de constituer une maltraitance sont soupçonnés, même dans des situations liées à des croyances religieuses ou assimilées. Ils doivent notamment tenir compte de l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui prévoit le respect du droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que du fait qu’un enfant n’adhère pas nécessairement à une croyance religieuse de son plein gré.

Les questions 2-1 à 5-2 présentent des exemples de maltraitance pouvant survenir dans un contexte de croyances religieuses ou assimilées. Pour déterminer si une situation relève des catégories définies à l’article 2 de la loi, ces exemples ne doivent pas être appliqués mécaniquement. Il faut procéder à une appréciation globale de la situation de l’enfant, de celle des parents ou responsables et de l’environnement de vie, en se plaçant du point de vue de l’enfant.

Question 1-2 — Comment intervenir si un parent ou responsable commet une maltraitance après avoir reçu des instructions ou des incitations de tiers, notamment de membres, de fidèles ou de personnes liées à une organisation religieuse ?

Réponse

Les actes de maltraitance d’enfants peuvent constituer des infractions pénales telles que les faits de violence (暴行罪), les atteintes à l’intégrité corporelle (傷害罪), les actes indécents commis sous contrainte (強制わいせつ罪), les rapports sexuels imposés sous contrainte (強制性交等罪) ou le délaissement par une personne légalement tenue de protéger autrui (保護責任者遺棄罪). Le fait de donner des instructions ou d’inciter à commettre ces infractions peut également engager une responsabilité en tant que coauteur (article 60 du Code pénal japonais), instigateur (article 61) ou complice (article 62).

La prise en charge de tels cas exige donc une coordination appropriée avec la police, notamment par un échange rapide d’informations.

Les centres de consultation pour l’enfance doivent prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et, lorsqu’une dénonciation pénale des faits est nécessaire, ne pas hésiter à consulter la police à ce sujet.

II. Violences physiques

Question 2-1 — Le recours à des châtiments corporels pour contraindre un enfant à participer à des activités religieuses ou assimilées constitue-t-il une maltraitance ?

Réponse

Quelle qu’en soit la raison, infliger un châtiment corporel causant ou risquant de causer des lésions à l’enfant constitue une violence physique. Cela comprend le recours aux châtiments corporels pour imposer la participation à des activités religieuses ou assimilées.

Question 2-2 — Si, au cours d’une cérémonie religieuse ou d’un enseignement doctrinal, un parent gifle un enfant ou le frappe avec un fouet parce qu’il n’écoutait pas sérieusement ou s’était assoupi, s’agit-il d’une maltraitance ?

Réponse

Quelle qu’en soit la raison, frapper un enfant, notamment en lui donnant des coups ou en utilisant un fouet, constitue une violence physique.

Question 2-3 — Le fait d’imposer à un enfant, pendant une longue durée, des mouvements ou des postures déterminés, comme la prosternation complète, au point de l’empêcher de bouger, ou de le contraindre à participer à des activités religieuses jusque tard dans la nuit, constitue-t-il une maltraitance ?

Réponse

Le fait de contraindre un enfant à rester immobilisé pendant une longue période en lui imposant certains mouvements ou certaines postures constitue une violence physique.

En outre, contraindre l’enfant à participer à des activités religieuses ou assimilées jusqu’à des horaires susceptibles de perturber sa scolarité ou sa vie quotidienne constitue une négligence, car cela est inapproprié au regard de son développement et des soins qu’il doit recevoir.

Les autres comportements décrits dans la réponse à la question 3-1 constituent des violences psychologiques.

III. Violences psychologiques

Question 3-1 — Constitue-t-il une maltraitance de susciter durablement la peur chez un enfant dès son plus jeune âge, notamment en imposant des activités religieuses ou de prosélytisme, des choix de vie, des réprimandes particulièrement sévères ou des menaces faisant appel au surnaturel ? Qu’en est-il du fait de l’ignorer ou d’adopter continuellement une attitude de rejet ou de discrimination afin de le faire participer à ces activités, ou parce qu’il hésite à y participer ?

Réponse

Constituent des violences psychologiques ou une négligence les actes suivants : menacer l’enfant par des propos tels que « Si tu fais cela / si tu ne le fais pas, tu iras en enfer » ou « Tu seras détruit », ou par des images et documents destinés à susciter la peur ; lui inculquer la peur ; le contraindre à participer à des activités religieuses ou assimilées en manifestant durablement une attitude de rejet, notamment en l’ignorant ou en le harcelant ; ou entraver sa liberté de choisir ses études, son emploi ou d’autres orientations de vie. Ce dernier cas comprend le refus de signer des documents nécessitant le consentement des parents ou de fournir des coordonnées de contact en cas d’urgence.

Question 3-2 — Constitue-t-il une maltraitance d’interdire de manière générale à un enfant de se lier d’amitié avec des personnes n’adhérant pas à une religion donnée, ou de les épouser, notamment en lui interdisant systématiquement de participer à des activités ordinaires comme les fêtes d’anniversaire ? Qu’en est-il de propos répétitifs dénigrant ces personnes au quotidien ?

Réponse

Restreindre systématiquement les relations sociales considérées comme ordinaires au regard de l’âge et du développement de l’enfant, au point de porter atteinte à sa socialisation, constitue une négligence.

Par ailleurs, pour empêcher des relations amicales ou un mariage, le fait d’employer de façon répétée les menaces ou les attitudes de rejet décrites à la question 3-1, ou de qualifier les amis, les enseignants ou d’autres personnes fréquentées par l’enfant d’« ennemis », de « Satan » ou de termes similaires, lorsqu’il en résulte une peur intense chez l’enfant, constitue une violence psychologique.

Question 3-3 — Est-ce une maltraitance d’interdire totalement à un enfant, pour des raisons doctrinales, les contes, dessins animés, mangas, jeux ou autres loisirs ? Qu’en est-il d’une restriction aux seuls loisirs autorisés par une organisation religieuse ?

Réponse

Limiter certains loisirs dans l’intérêt de l’éducation et de la prise en charge de l’enfant ne constitue pas automatiquement une maltraitance.

Toutefois, interdire sans distinction, pour des raisons religieuses ou assimilées, des loisirs généralement considérés comme adaptés à l’âge de l’enfant constitue une violence psychologique.

De même, limiter les loisirs à ceux approuvés par une organisation religieuse ou assimilée constitue une violence psychologique portant atteinte à la libre volonté de l’enfant, sauf si cette restriction peut être reconnue comme raisonnablement justifiée par des considérations éducatives ou similaires.

Question 3-4 — Contraindre un enfant à déclarer publiquement qu’il adhère à une religion ou à une croyance assimilée constitue-t-il une maltraitance ?

Réponse

Constituent des violences psychologiques, car ils portent gravement atteinte aux sentiments de l’enfant : le fait de l’obliger à déclarer qu’il adhère à une religion alors que ce n’est pas le cas, ou de lui imposer de révéler ses croyances à autrui sans tenir compte de son souhait de les garder privées.

Cela comprend l’obligation de porter des accessoires ou des objets faisant objectivement apparaître son appartenance à une religion déterminée.

Question 3-5 — Si une organisation religieuse, ou un parent agissant sur ses instructions, fait participer de façon répétée un enfant à des activités de prosélytisme, s’agit-il d’une maltraitance ou d’un travail des enfants ?

Réponse

Le fait de contraindre un enfant à participer à des activités de prosélytisme ou assimilées au moyen des procédés décrits notamment aux questions 3-1 et 3-2 constitue une violence psychologique.

Lorsque des menaces ou des violences sont utilisées pour imposer cette participation, les faits peuvent également relever de l’infraction japonaise de coercition (強要罪) prévue par le Code pénal. Une coopération rapide avec la police, notamment par l’échange d’informations, est alors nécessaire.

Par ailleurs, lorsqu’une personne, estimant accomplir un service religieux ou une formation spirituelle, exerce des fonctions comparables à celles d’un salarié ordinaire, telles que des tâches d’accueil ou de bureau, et perçoit une rémunération, sa qualité de travailleur doit être appréciée au cas par cas au regard des conditions concrètes d’emploi et de la réalité de l’activité. Elle peut donc être reconnue comme travailleur au sens de la réglementation du travail.

Les centres de consultation pour l’enfance doivent tenir compte de ces éléments et, lorsqu’ils soupçonnent de telles situations, agir en coordination avec la police et l’inspection des normes du travail.

IV. Négligence

Question 4-1 — Est-ce une maltraitance de faire adhérer un enfant, y compris de le traiter de fait comme un fidèle, à une religion ou à un groupe imposant concrètement des comportements qui violent certaines lois ou s’écartent gravement des normes socialement acceptables ?

Réponse

Comme indiqué à la question 3-1, le fait de contraindre un enfant à accomplir des actes religieux ou assimilés constitue une violence psychologique.

Constitue également une négligence le fait, pour un parent ou un responsable, de ne pas prendre de mesures afin d’empêcher de tels comportements alors qu’il sait qu’une personne incite directement, ou par l’intermédiaire de tiers, l’enfant à adopter des comportements s’écartant gravement de ce qui est socialement acceptable. Cela inclut le fait de faire adhérer l’enfant à une telle religion en connaissance de cause.

Dans les situations liées à des croyances religieuses ou assimilées, il est possible que le parent ou responsable n’ait pas conscience des faits. Dans ce cas, les autorités doivent fournir des conseils et des instructions en tenant compte des précautions exposées à la question 6-1 et, si nécessaire, envisager une mesure de protection temporaire.

Question 4-2 — Est-ce une maltraitance lorsque les sommes consacrées à des activités religieuses, quelles que soient les appellations utilisées (« dons », « offrandes », etc.), perturbent gravement la vie familiale, entraînant l’absence de logement, de vêtements ou de nourriture appropriés pour l’enfant, ou compromettent ses possibilités de fréquenter l’école primaire, le collège, le lycée ou l’université ?

Réponse

Ne pas fournir à un enfant un logement, des vêtements, de la nourriture ou d’autres éléments appropriés à son éducation et à son entretien constitue une négligence, y compris lorsque cette situation résulte de dépenses effectuées dans le cadre d’activités religieuses ou assimilées.

De même, lorsque de tels comportements rendent difficiles l’inscription, la fréquentation ou la poursuite de la scolarité à l’école primaire ou au collège, qui relèvent de l’enseignement obligatoire, ils constituent une négligence.

Concernant le lycée, le fait de refuser sans motif raisonnable à un enfant qui le souhaite l’accès ou la poursuite des études secondaires au nom de la doctrine religieuse est constitutif de négligence ou de violence psychologique, puisqu’il porte atteinte à son autonomie future et à ses sentiments.

Pour l’accès à l’université, voir la réponse à la question 4-3.

Dans de tels cas, l’enfant peut, dans certaines circonstances, exercer à la place de son parent ou responsable des droits tels que le droit d’annulation prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la loi relative à la prévention de la sollicitation abusive de dons par des personnes morales et d’autres organismes, afin de préserver sa créance alimentaire envers ce parent ou responsable.

Pour exercer effectivement ces droits, il faut d’abord que l’enfant présente une demande de contribution à son entretien contre son parent ou responsable et fasse établir la créance correspondante, avant d’exercer le droit d’annulation.

Lorsqu’une procédure judiciaire est nécessaire, le recours est normalement introduit par le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal de l’enfant. Toutefois, si l’enfant n’a pas de représentant légal — par exemple parce que l’autorité parentale a été suspendue — ou si celui-ci ne peut exercer son pouvoir de représentation, il est considéré qu’un représentant spécial doit être désigné par le tribunal pour permettre à l’enfant de présenter ces demandes.

La désignation d’un représentant spécial nécessite une requête au tribunal. Pour faciliter la procédure, il est utile qu’un avocat agisse dans l’intérêt de l’enfant. Les centres de consultation pour l’enfance doivent donc coopérer avec les organismes concernés, notamment les barreaux. Ceux-ci disposent de mécanismes qui permettent, sous certaines conditions, à un enfant de mandater un avocat sans en supporter le coût.

Question 4-3 — Le fait de ne pas autoriser un enfant à poursuivre des études au lycée, à l’université ou dans un établissement comparable, en raison de croyances religieuses, constitue-t-il une maltraitance ?

Réponse

Pour l’accès et la poursuite des études au lycée, les principes exposés à la question 4-2 s’appliquent.

S’agissant de l’université, le simple fait de ne pas autoriser un enfant à y poursuivre ses études — y compris en refusant de signer les documents nécessitant l’accord parental, de fournir des coordonnées d’urgence ou de permettre un emploi à temps partiel destiné à financer les frais d’études — ne constitue pas automatiquement, en soi, une maltraitance.

Cependant, lorsque l’enfant souhaite poursuivre des études universitaires et que celles-ci sont possibles au regard de la situation financière du foyer, y compris grâce à des bourses ou d’autres aides, le fait d’empêcher cette poursuite d’études pour des motifs doctrinaux par les moyens suivants constitue une violence psychologique :

  • menacer l’enfant en lui disant notamment « Si tu fais cela / si tu ne le fais pas, tu iras en enfer » ;
  • tenter de lui faire renoncer en affirmant, par exemple, « Le monde va être détruit ; aller à l’école ne sert donc à rien » ;
  • manifester durablement une attitude de rejet, en l’ignorant ou en lui refusant une aide financière, par exemple.

Question 4-4 — Constitue-t-il une maltraitance, pour un parent ou responsable, d’utiliser contre la volonté de l’enfant l’argent gagné par celui-ci grâce à un emploi à temps partiel ou autrement, afin de financer des activités religieuses, quels que soient les termes employés (« dons », « offrandes », etc.) ? Quelles aides peut-on envisager ?

Réponse

Le fait, pour un parent ou responsable, de tirer parti de son pouvoir d’administration des biens de l’enfant pour s’emparer des revenus tirés d’un emploi à temps partiel ou d’autres ressources de l’enfant — y compris des bourses ou aides, accordées sous forme de prêt ou de versement, destinées à sa scolarité au lycée ou à ses études supérieures — puis de les dépenser contre sa volonté à des fins manifestement étrangères, d’un point de vue objectif, à sa vie présente ou à son avenir constitue une violence psychologique, en raison notamment de l’atteinte grave aux sentiments de l’enfant et de la trahison de sa confiance.

Les revenus ainsi gagnés appartiennent à l’enfant. Si le parent ou responsable les utilise contre sa volonté à des fins étrangères à sa vie présente ou à son avenir, sa responsabilité civile délictuelle envers l’enfant peut être engagée.

En outre, si un parent, à l’instigation d’une organisation religieuse, fait don des biens de l’enfant sans son autorisation, la responsabilité civile délictuelle de l’organisation envers l’enfant peut également être engagée ; l’enfant peut alors être en mesure de réclamer directement des dommages-intérêts à cette organisation.

Il est aussi envisageable que le directeur du centre de consultation pour l’enfance demande au tribunal de retirer au parent le pouvoir d’administrer les biens de l’enfant (article 835 du Code civil et article 33-7 de la loi japonaise relative au bien-être de l’enfance). Après une telle décision, il pourrait demander la désignation d’un tuteur du mineur (article 33-8, paragraphe 1, de la loi japonaise relative au bien-être de l’enfance).

Ce tuteur, en tant que représentant légal de l’enfant, pourrait alors demander au parent une contribution à l’entretien de l’enfant, faire établir la créance alimentaire correspondante, puis exercer le droit d’annulation et d’autres droits prévus à l’article 8 de la loi relative à la prévention de la sollicitation abusive de dons par des personnes morales et d’autres organismes.

Question 4-5 — Le refus de faire bénéficier un enfant d’un traitement médical nécessaire, notamment d’une transfusion sanguine, au motif que la religion de ses parents ou responsables l’interdit, constitue-t-il une maltraitance ?

Réponse

Quelle qu’en soit la raison, le fait de ne pas autoriser, sans motif raisonnable, la consultation d’un établissement médical, ou de ne pas permettre à l’enfant de recevoir des soins jugés nécessaires par un médecin — chirurgie, médicaments, transfusion sanguine, etc. — constitue une négligence.

Cela comprend l’obligation faite à l’enfant de porter une carte ou un document exprimant un refus de transfusion sanguine.

Selon les besoins, il convient d’envisager des mesures d’urgence, notamment une mesure de protection temporaire, ou une demande de suspension de l’autorité parentale déposée par le directeur du centre de consultation pour l’enfance (article 834-2 du Code civil et article 33-7 de la loi japonaise relative au bien-être de l’enfance).

Question 4-6 — Le fait de restreindre la participation d’un enfant à diverses activités ou manifestations scolaires en raison des enseignements ou règles d’une religion constitue-t-il une maltraitance ?

Réponse

Lorsque l’enfant souhaite participer à des activités scolaires, le fait de l’en empêcher sans prendre en considération la nécessité de lui garantir un accompagnement éducatif approprié et des possibilités d’apprentissage constitue une violence psychologique ou une négligence, même si cette restriction est motivée par des croyances religieuses ou assimilées.

Question 4-7 — Si le fait de négliger gravement l’entretien et l’éducation d’un enfant relève de la négligence, en va-t-il de même lorsque cette situation résulte de la participation à des activités religieuses, telles que le service religieux, la prédication, des sessions de formation, des séminaires ou des pèlerinages ?

Réponse

Négliger gravement l’entretien et l’éducation d’un enfant du fait d’une participation à de telles activités religieuses ou assimilées constitue une négligence, même lorsque la participation résulte d’une sollicitation ou d’autres démarches d’une organisation religieuse ou assimilée.

Question 4-8 — Constitue-t-il une maltraitance d’imposer à un enfant une orientation scolaire ou professionnelle pour des motifs religieux, sans tenir compte de ses souhaits et de ses choix ?

Réponse

Constituent des violences psychologiques les actes qui restreignent de fait l’accès de l’enfant aux études ou à l’emploi pour des raisons doctrinales, notamment : le menacer par des propos tels que « Si tu fais cela / si tu ne le fais pas, tu iras en enfer » ; manifester durablement une attitude de rejet, par exemple en l’ignorant ; ou refuser de signer les documents nécessitant le consentement des parents ou de renseigner les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence.

Question 4-9 — Si un enfant subit des violences ou des pressions exercées par des paroles et des attitudes dans les locaux d’une organisation religieuse ou lors de ses événements, et que ses parents ou responsables ne prennent aucune mesure particulière, s’agit-il d’une maltraitance ?

Réponse

Lorsqu’un parent ou responsable sait que l’enfant subit, dans les locaux ou lors des événements d’une organisation religieuse ou assimilée, des violences, des pressions verbales ou comportementales ou d’autres actes désignés comme des maltraitances dans le présent document, le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité constitue une négligence.

Question 4-10 — Lorsqu’une mineure est tombée enceinte contre sa volonté, notamment à la suite de violences sexuelles, et souhaite interrompre sa grossesse, le refus du titulaire de l’autorité parentale de consentir à l’intervention pour des motifs religieux constitue-t-il une maltraitance ? Comment faut-il intervenir ?

Réponse

Dans le cas d’une interruption provoquée de grossesse (人工妊娠中絶) pratiquée sur une mineure, si :

  1. la mineure a clairement exprimé sa volonté d’interrompre sa grossesse et celle-ci résulte de rapports sexuels imposés alors qu’elle ne pouvait résister ou refuser du fait de violences ou de menaces ; ou
  2. la poursuite de la grossesse ou l’accouchement risque de porter gravement atteinte à la santé de la femme enceinte pour des raisons physiques ou économiques ;

alors le refus du titulaire de l’autorité parentale de consentir à l’interruption de grossesse constitue une négligence, quelle qu’en soit la raison.

Dans de tels cas, il convient de coopérer avec un médecin habilité au titre de la loi sur la protection de la santé maternelle et d’envisager les mesures nécessaires, y compris une suspension de l’autorité parentale ou des mesures conservatoires, afin de permettre à la mineure de recevoir l’intervention nécessaire.

V. Violences sexuelles

Question 5-1 — Montrer à un enfant des documents contenant des expressions sexuelles inadaptées à son âge, ou lui présenter de tels contenus oralement, sous prétexte de lui enseigner une doctrine religieuse, constitue-t-il une maltraitance ?

Réponse

Le fait de montrer à un enfant des organes génitaux ou des rapports sexuels, de lui présenter des documents ou vidéos contenant des expressions sexuelles inadaptées à son âge — notamment des mots ou des illustrations évoquant le sexe, la masturbation ou la débauche —, ou de lui transmettre oralement de tels contenus, constitue une violence sexuelle, même sous prétexte d’enseignement doctrinal religieux.

Question 5-2 — Contraindre un enfant, au nom d’une activité religieuse, à raconter ses expériences sexuelles personnelles aux employés ou à d’autres personnes liées à une organisation religieuse constitue-t-il une maltraitance ?

Réponse

Obliger un enfant à révéler à autrui ses expériences sexuelles personnelles constitue une violence sexuelle.

Même lorsque le parent ou responsable ne commet pas directement un tel acte, le fait de savoir que l’enfant est placé dans un environnement où cette obligation lui est imposée et de ne pas prendre de mesures particulières pour l’en protéger constitue une violence sexuelle ou une négligence.

VI. Précautions à prendre dans la prise en charge des maltraitances et l’aide à l’autonomie

Question 6-1 — Quels points exigent une attention particulière dans le traitement de cas de maltraitance d’enfants liés à la religion, notamment dans la relation avec l’enfant et les explications données aux parents ou responsables ? La réponse doit-elle être différente selon que le contexte religieux est connu ou non au moment du signalement ou de la découverte des faits ?

Réponse

Les enfants susceptibles de subir des maltraitances en rapport avec des croyances religieuses ou assimilées peuvent avoir été fortement influencés par les idées et les valeurs doctrinales de leurs parents ou responsables. Ils peuvent donc avoir du mal à considérer leur propre situation comme problématique et à la signaler.

Il est nécessaire de procéder à une évaluation objective de leur situation et, lorsqu’une maltraitance est soupçonnée, d’expliquer aux enfants et à leurs parents ou responsables les critères de définition de la maltraitance, tout en leur donnant les conseils et instructions appropriés.

Toutefois, il peut être difficile de faire évoluer par de simples conseils certains comportements ou convictions des parents fondés sur la doctrine religieuse. De plus, l’intervention des autorités peut entraîner une aggravation des maltraitances commises par les parents ou une intensification des pressions exercées par l’organisation religieuse sur la famille.

Il est donc nécessaire de faire de la sécurité de l’enfant la priorité absolue et, lorsque les circonstances l’exigent, de recourir sans hésitation à des mesures telles qu’une mesure de protection temporaire.

Il importe également de solliciter, lors de l’examen de ces interventions, les conseils des organismes spécialisés évoqués dans la réponse à la question 6-5.

Question 6-2 — Comment réagir lorsqu’aucun acte constituant une maltraitance n’a été constaté, mais qu’un enfant exprime, en raison des comportements religieux de ses parents ou de l’angoisse intense qu’il ressent, le souhait de consulter un centre de consultation pour l’enfance ou de vivre un certain temps séparé de ses parents ?

Réponse

Quelle que soit la raison de sa demande, lorsqu’un enfant souhaite consulter un centre de consultation pour l’enfance, celui-ci doit l’écouter attentivement, en prenant en considération son inquiétude et ses sentiments.

De même, lorsqu’un enfant souhaite être séparé de son foyer, il convient d’examiner les raisons de cette demande ainsi que sa situation, puis d’envisager les réponses appropriées, y compris une mesure de protection temporaire.

Dans les situations liées à des croyances religieuses ou assimilées, il faut également tenir compte du fait que le simple contact avec ses parents peut, dans certains cas, présenter un risque pour la santé physique ou psychique de l’enfant. Les enquêtes nécessaires doivent être effectuées après avoir assuré sa sécurité, y compris lorsqu’est envisagée la fin d’une mesure de mesure de protection temporaire.

Question 6-3 — Comment un centre de consultation pour l’enfance doit-il répondre à une personne de 18 ans ou plus qui le consulte au sujet de difficultés liées aux croyances religieuses de ses parents ?

Réponse

Lorsqu’une personne souhaite bénéficier d’un accompagnement vers l’autonomie en vue de vivre séparément de sa famille, le centre de consultation pour l’enfance doit l’informer de la possibilité de recourir, notamment, à une structure d’aide à l’autonomie des jeunes (jiritsu enjo hōmu, souvent appelée « maison d’aide à l’autonomie ») et envisager son accueil dans une telle structure selon ses souhaits.

Même lorsque l’intéressé ne souhaite pas utiliser ces structures, il ne faut pas adopter une attitude passive au seul motif qu’il a 18 ans ou plus. Il convient d’identifier les difficultés rencontrées et de procéder aux orientations et coordinations nécessaires avec les organismes compétents, tels que Hōterasu (Centre japonais d’aide juridique), les bureaux d’aide sociale et d’autres institutions ou associations concernées.

Question 6-4 — Si chaque comportement d’un parent ou responsable lié aux croyances religieuses a individuellement un impact limité sur l’enfant, est-il exclu de reconnaître une maltraitance, même si l’ensemble des comportements paraît inapproprié du point de vue de l’éducation et du bien-être de l’enfant ?

Réponse

Qu’une situation ait ou non un lien avec des croyances religieuses ou assimilées, l’existence d’une maltraitance doit être appréciée de manière globale, compte tenu notamment de la situation de l’enfant, de celle des parents ou responsables et de l’environnement de vie.

Par conséquent, même si chaque acte pris isolément est de faible gravité, l’ensemble peut constituer une maltraitance. Il convient d’évaluer globalement les effets des comportements sur l’enfant.

Question 6-5 — Quels dispositifs publics d’aide peuvent être envisagés pour les personnes ayant subi des maltraitances d’enfants dans un contexte de croyances religieuses ou assimilées ?

Réponse

Les différentes formes de consultation, d’accompagnement et de soutien à la vie quotidienne pour les personnes rencontrant des difficultés liées aux croyances religieuses ou assimilées sont présentées ci-dessous. Les centres de consultation pour l’enfance et les organismes concernés doivent aider les personnes à bénéficier de ces dispositifs de manière appropriée.

Par ailleurs, d’autres organismes spécialisés susceptibles de conseiller les centres de consultation pour l’enfance dans l’accompagnement des enfants étaient encore en cours d’identification au moment de la publication de ce document ; des informations complémentaires devaient être communiquées ultérieurement.

Point d’accueil général — lorsqu’on ne sait pas à qui s’adresser

Hōterasu (Centre japonais d’aide juridique) — Ligne d’assistance concernant les pratiques de vente exploitant des croyances spirituelles (reikan shōhō) et les problèmes assimilés

Une ligne gratuite a été ouverte afin d’orienter vers les services de conseil appropriés les personnes, y compris les enfants, confrontées à des problèmes liés à l’« ancienne Église de l’Unification » ou à des situations similaires.

Les personnes confrontées à des difficultés financières et à un litige juridique peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de consultations juridiques gratuites et d’une avance sur les frais d’avocat proposée par Hōterasu.

Aide en cas de problèmes financiers et juridiques

Services de consultation des barreaux sur les droits des enfants

De nombreux barreaux régionaux proposent des consultations juridiques gratuites, par téléphone ou en personne, sur les problèmes concernant les enfants, notamment les conflits familiaux et les maltraitances.

Les enfants peuvent consulter eux-mêmes, sans l’aide de leurs parents. Certains de ces services répondent également aux demandes des centres de consultation pour l’enfance.

Aide à la scolarité pour les lycéens

Les personnes résidant au Japon et remplissant certaines conditions peuvent recevoir une aide pour les frais de scolarité au lycée et pour d’autres frais liés à l’éducation.

Le dispositif d’aide au paiement des frais de scolarité du lycée (kōtō gakkō-tō shūgaku shienkin) prévoit, pour les foyers dont les revenus se situent sous un certain seuil, un versement de l’aide par l’État aux établissements, par l’intermédiaire des préfectures ou d’autres autorités, après les démarches effectuées dans l’établissement à la suite de l’inscription. L’établissement perçoit ainsi l’aide pour le compte de l’élève.

Une autre aide, la prestation destinée aux autres dépenses éducatives des lycéens (kōkōsei-tō shōgaku kyūfukin), peut couvrir des dépenses telles que les manuels et fournitures scolaires. Elle prend la forme d’une allocation non remboursable pour les ménages bénéficiant de l’aide publique de subsistance ou exonérés de la part de l’impôt de résidence calculée sur le revenu.

Renseignements sur l’aide aux frais de scolarité :

Renseignements sur les aides aux dépenses éducatives autres que les frais de scolarité :

Il peut exister, selon les préfectures, d’autres aides telles que des bourses remboursables ou des subventions locales pour les déplacements scolaires. Il convient de se renseigner auprès des autorités préfectorales.

Aide à la poursuite d’études supérieures

Nouveau dispositif de soutien aux études supérieures

Ce dispositif prévoit une réduction ou une exonération des frais de scolarité et l’octroi de bourses non remboursables pour les étudiants inscrits à l’université, dans un établissement d’enseignement supérieur court, un collège de technologie ou une école de formation professionnelle, lorsque leur foyer est exonéré de l’impôt de résidence ou dispose de revenus comparables.

Des dispositifs de prêts étudiants existent également pour des ménages appartenant à des catégories de revenus plus larges.

Pour des renseignements sur les aides et les démarches :

  • service de la vie étudiante ou service des bourses de chaque université ou école spécialisée ;
  • Centre de consultation sur les bourses de l’Organisation japonaise des services aux étudiants (JASSO) — téléphone : 0570-666-301.
Aide aux personnes en difficulté économique

Des organismes de consultation et d’aide à l’autonomie sont présents dans les collectivités locales dotées d’un bureau d’aide sociale. Des conseillers proposent une aide par téléphone ou lors d’entretiens.

Un dispositif de soutien temporaire à la vie quotidienne peut également fournir un hébergement provisoire et des repas à des personnes ayant peu de ressources ou de patrimoine et rencontrant des difficultés de logement, tout en les aidant à acquérir leur autonomie, notamment par l’emploi.

Les agences publiques pour l’emploi Hello Work proposent un accompagnement adapté aux besoins individuels. Les stations régionales de soutien aux jeunes (Saposute) offrent notamment des consultations spécialisées, avec des conseillers d’orientation professionnelle, aux jeunes sans emploi âgés de 15 à 49 ans qui rencontrent des difficultés ou des inquiétudes quant à leur insertion professionnelle.

Renseignements :

Aide en matière de santé mentale et de soutien psychologique

Les centres de santé mentale et d’action sociale implantés dans les préfectures et d’autres collectivités assurent des consultations téléphoniques.

De plus, l’association Centre de soutien pour l’inclusion sociale gère un dispositif de consultation téléphonique gratuit, disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par an, appelé Yorisoi Hotline, notamment destiné aux personnes ayant peu de liens sociaux. Outre les échanges téléphoniques, il peut proposer des entretiens en personne et un accompagnement dans les démarches afin de contribuer à la résolution concrète des difficultés.

  • Liste des centres de santé mentale : https://www.zmhwc.jp/centerlist.html
  • Yorisoi Hotline, hors des préfectures d’Iwate, de Miyagi et de Fukushima : 0120-279-338
  • Yorisoi Hotline, préfectures d’Iwate, de Miyagi et de Fukushima : 0120-279-226
Accompagnement et consultations en milieu scolaire

Les établissements scolaires proposent, pour les difficultés et inquiétudes liées notamment à la religion, un soutien psychologique aux élèves et aux parents par des psychologues scolaires, ainsi qu’une orientation vers les organismes compétents par des travailleurs sociaux scolaires.

Une assistance téléphonique gratuite, le « SOS enfants 24 heures sur 24 », permet aussi aux élèves de demander de l’aide.

  • SOS enfants 24 heures sur 24 : 0120-0-78310

VII. Autres situations

Question 7-1 — Comment intervenir lorsque des parents adoptifs, dans le cadre d’une adoption ordinaire ou d’une adoption spéciale, commettent des actes de maltraitance envers l’enfant dans un contexte religieux ou entreprennent des démarches pour l’amener à adhérer à une religion ?

Réponse

La manière de répondre à des actes de maltraitance ou à des démarches visant à amener un enfant à adhérer à une religion, lorsqu’ils sont le fait de parents adoptifs, ne diffère en rien de celle applicable aux mêmes actes à l’égard d’un enfant biologique.

Il convient donc d’agir conformément aux réponses des questions 1-1 à 6-4.

Question 7-2 — Comment intervenir lorsqu’une famille d’accueil ou une autre personne ou structure à laquelle un enfant a été confié en vertu de la loi japonaise relative au bien-être de l’enfance commet des actes de maltraitance dans un contexte religieux ou cherche à l’amener à adhérer à une religion ?

Réponse

Les familles d’accueil, les family homes et les établissements de protection de l’enfance, qui participent à la prise en charge sociale des enfants, doivent respecter la liberté intérieure et l’autonomie de l’enfant, et lui garantir un cadre de vie sûr et rassurant. La protection sociale de l’enfance repose en effet sur la responsabilité publique de protéger et d’élever les enfants qui en bénéficient.

Comme indiqué à la question 6-1, les enfants fortement influencés par les valeurs et convictions religieuses de leurs personnes chargées de leur éducation peuvent éprouver des difficultés à reconnaître les problèmes qu’ils subissent et à les dénoncer. Il importe d’en tenir pleinement compte.

Lorsque des enfants confiés à une famille d’accueil ou à un family home, ou placés dans un établissement de protection de l’enfance, subissent, dans un contexte religieux ou assimilé, des actes désignés comme des maltraitances dans les réponses aux questions 1-1 à 6-4, les autorités doivent prendre les mesures appropriées conformément aux articles 33-10 à 33-16 de la loi japonaise relative au bien-être de l’enfance, relatifs aux mauvais traitements commis à l’encontre d’enfants placés ou confiés.

Afin de prévenir les maltraitances, y compris celles ayant un contexte religieux, les centres de consultation pour l’enfance et les organismes d’accompagnement des familles d’accueil doivent, même après le placement, s’efforcer de repérer le plus tôt possible tout signe de prise en charge inappropriée. Pour cela, ils doivent notamment organiser des consultations régulières, des visites de soutien et des entretiens avec les enfants, puis intervenir rapidement, si nécessaire, en adressant des conseils ou des instructions aux familles ou établissements concernés.

Ils doivent également informer régulièrement les enfants, notamment lors des entretiens, qu’ils peuvent parler librement des difficultés, souffrances ou atteintes à leurs droits rencontrées pendant leur accueil ou leur placement, y compris lorsqu’elles sont liées à la religion. Ils doivent s’efforcer de construire avec les enfants une relation qui facilite ces échanges.


4. Avertissement et informations sur la source

Caractère non officiel de la traduction

Cette présentation, cette synthèse et cette traduction française sont fournies à titre informatif afin de permettre aux personnes ne lisant pas le japonais de comprendre un document officiel du gouvernement japonais. La traduction française n’a pas été publiée ni approuvée officiellement par le gouvernement japonais. En cas de divergence entre ce texte et le document japonais, le texte japonais original fait foi.

Le document original a été émis le 27 décembre 2022 par le directeur général du Bureau de l’enfance et de la famille du ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. Il présente le cadre légal et administratif de l’époque. Les lois, les dénominations des organismes, les programmes d’aide, les coordonnées et les liens mentionnés peuvent avoir changé depuis lors. La présente traduction ne constitue pas une vérification de leur validité actuelle.

Objet de la publication

Cette page n’a pas pour objet de critiquer, de dénigrer ou de promouvoir des préjugés ou des discriminations envers une religion, une organisation religieuse ou des fidèles. La croyance religieuse ne constitue pas, en elle-même, une maltraitance. Cette publication vise à expliquer comment les autorités japonaises sont invitées à réagir lorsque des comportements liés à des croyances ou pratiques religieuses sont susceptibles de relever de la maltraitance des enfants au sens du droit japonais.

Absence de conseil juridique

Les informations publiées ici ne constituent pas un conseil juridique et ne permettent pas, à elles seules, de qualifier juridiquement une situation particulière. Les personnes ayant besoin d’une évaluation juridique ou d’une assistance dans un cas concret doivent s’adresser à un avocat compétent, à un centre de consultation pour l’enfance, à une municipalité, à Hōterasu ou à un autre organisme d’aide approprié au Japon.

Document original en japonais : Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales — « 宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A » (PDF).

Source officielle

Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales du Japon (MHLW)

Document publié le 27 décembre 2022.

厚生労働省・児童虐待に関する法令・指針等一覧